M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

Full text
9.11. Le producteur qui reçoit un contingent intérimaire pour un projet de consolidation:
(1)  ne peut utiliser ce contingent à moins d’en avoir avisé la Fédération au plus tard le 1er février 2008, pour l’année de commercialisation 2008, ou le 1er février 2009, pour l’année de commercialisation 2009. Il doit joindre à cet avis la preuve par facture d’achat de matériel, certificat d’ingénieur forestier ou autre moyen de la complétion de son projet;
(2)  doit avoir réalisé la conversion du système de collecte de l’eau d’érable ou exploiter la nouvelle érablière au plus tard le 1er mars 2008 si l’érablière est située sur des terres privées et au plus tard le 1er mars 2009 si l’érablière est située sur terres publiques.
Il doit exploiter l’érablière qu’il possédait au moment de sa demande en vertu de l’article 9.9 et les entailles additionnelles pour lesquelles il a obtenu un contingent intérimaire pour un projet de consolidation, le cas échéant, pour une période d’au moins 5 ans. Il peut toutefois transférer son érablière, en totalité ou en partie, à une personne apparentée au producteur ou, en totalité, à une personne liée au producteur. L’obligation d’exploitation continue de l’érablière lie alors la personne apparentée au producteur ou la personne liée au producteur à qui l’érablière est transférée.
Aux fins de l’application du deuxième alinéa, le producteur est réputé ne plus exploiter son érablière lorsque survient un changement dans le contrôle de son entreprise en faveur d’une personne qui ne lui est pas apparentée.
Lorsqu’une personne, détenant déjà des actions auxquelles sont rattachées 50% des voix permettant d’élire les administrateurs d’une personne morale, ou détenant déjà 50% des parts ainsi que 50% des voix permettant la prise des décisions collectives d’une société de personnes, acquiert des actions ou des parts supplémentaires selon le cas, il est réputé n’y avoir aucun changement dans le contrôle de l’entreprise.
Décision 8881, a. 1; Décision 9306, a. 1 et 3; Décision 9759, a. 3.